achat en commun d’un logement par des concubins


Statut de la question : Publiée
Categorie(s) de la question : Droit de la famille

Détails de la question :

Je vis en concubinage avec mon ami. Actuellement en location, nous souhaiterions acheter un logement en commun. Je dispose d’une somme d’argent reçu en héritage qui permettrait de payer une grande partie du logement. En cas de séparation que se passera- t-il ?

La réponse :

Défini à l’article 515-8 du Code civil le concubinage est l’union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple. Cette disposition fait apparaître 4 conditions auxquelles doit répondre le couple afin d’être considéré comme un concubinage :

  • il faut une union de fait, qui ne suppose aucun formalisme
  • une union stable et continue qui induit une communauté de vie entre eux, partageant le logement, les ressources et des intérêts.
  • Les concubins peuvent être de même sexe ou de sexe différent
  • Ils vivent en couple, c’est-à-dire qu’ils sont susceptibles d’entretenir une relation charnelle.

Il n’existe aucun statut légal à leur égard, ni obligation alimentaire ni devoir de secours ou de contribution aux charges du ménage. Chacun doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées. Ainsi, chaque bien acquis est propre, et à défaut de pouvoir prouver sa propriété le bien est considéré comme indivis. À défaut de précision dans l’acte d’acquisition des concubins indivis, ils sont réputés être propriétaires par moitié chacun, sauf preuve contraire (arrêt de la 1ère chambre civile du 6 février 2001). Le concubin revendiquant une part plus importante doit alors prouver qu’il y a eu un financement inégal. Il convient donc de préciser dans l’acte d’acquisition (notarié) la part du bien qui revient à chacun afin de se prémunir contre la présomption par moitié.

Il existe deux types d’indivision : elle peut être légale dès lors qu’ils agissent comme des concubins et acquièrent ensemble des biens (articles 815 et suivants du Code civil) ou organisée (article 1873-1 du Code civil). Dans ce dernier cas, les concubins conviennent de passer entre eux une convention d’indivision soit d’une durée indéterminée (le partage peut être demandé à tout moment) ou déterminée (pour une durée de maximum 5 ans renouvelable, le partage ne peut être demandé qu’à son terme sauf motif légitime).

D’un point de vue légal, nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et le partage peut être demandé à tout moment de manière judiciaire ou conventionnelle (article 815). Le partage conduit soit à l’attribution en nature du bien (amiable ou judiciaire) ou à sa licitation (vente amiable ou judiciaire entre eux ou à un tiers). À ce stade, et si la répartition des parts du bien indivis n’est pas le reflet de la part contributive de chacun lors de l’acquisition, il convient de régler le sort de ce transfert de valeur entre les patrimoines des concubins. Pour cela, le concubin doit avoir préalablement établi la preuve qu’il a payé plus de la moitié du bien.
Le versement de la plus forte valeur par un des concubins peut être considéré comme une libéralité consentie à l’autre concubin, mais l’intention libérale ne se présume pas. Dès lors le prétendu gratifié doit apporter la preuve que ce versement constituait une libéralité à son profit.
En dehors de toute organisation, le concubin qui a préalablement établi la preuve du montant de sa contribution pourra recourir à la notion d’enrichissement sans cause en dehors de toute organisation. Il devra alors démontrer l’existence d’un appauvrissement qu’il subit corrélativement à l’enrichissement du concubin et l’absence de cause dans ce déséquilibre.

La preuve du versement excédentaire pouvant être difficilement rapporté (elle doit renverser la présomption d’acquisition pour moitié en cas de défaut de précision dans l’acte) et l’appréciation du caractère de ce transfert de valeur étant soumis aux aléas judiciaires, il peut être plus judicieux de se tourner vers une indivision conventionnelle.

L’indivision conventionnelle est établie par écrit et désigne le ou les biens indivis, elle attribue les quotes-parts de chacun des indivisaires (article 1873-2 C. civ.). Les indivisaires peuvent également convenir qu’au décès de l’un d’eux ils peuvent chacun acquérir la part de l’autre (article 1873-13 C. civ).

Pour résumer, il est souhaitable pour les concubins de conclure une convention d’indivision, avant l’achat en commun d’un immeuble, mentionnant l’origine des fonds permettant l’acquisition.