délais de préavis et démission


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Bonjour, je me permets de venir vers vous suite à un litige avec mon employeur. Je suis agent de la fonction publique contractuel en arrêt maladie (maladie non professionnelle) et souhaiterais déposer ma démission. Est-ce vrai que mon préavis de 2 mois sera effectif quand je ne serai plus en arrêt ou sera effectif à réception de ma démission par lettre recommandée ?

La réponse :

L’article 1231-1 du Code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employé est possible par le mécanisme de la démission. Il sera alors soumis au respect de certaines obligations.
La demande de démission d’un agent doit être écrite et adressée par lettre recommandée avec accusé réception à sa collectivité. La décision de démissionner doit être exprimée clairement et de manière non-équivoque (Article 39 du décret n°88-145 ; CAA Lyon n°96LY02362 du 6 novembre 1998 Commune de Murat ; CAA de Versailles 3 avril 2014 n°12VE01242)

Il convient de se référer au Code de la Fonction Publique qui prévoit les modalités de démission des agents contractuel de la fonction publique. Celui-ci opère une distinction entre les formalités à remplir en cas de démission d’un agent contractuel de la fonction publique d’Etat (Article 48 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986), d’un agent contractuel de la fonction publique hospitalière (Article 43 du décret n°91-155 du 6 février 1991 modifié par la décision au JORF n°0259 du 7 novembre 2015) et d’un agent de la fonction publique territoriale (Article 96 de la loi n°84-53).

De manière commune à ces différentes catégories, l’agent contractuel doit informer son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. Dans le cadre de la fonction publique hospitalière, il est requis d’assortir la lettre recommandée d’un accusé de réception.
Les différents articles précités prévoient le respect d’un délai de préavis variables à respecter en fonction de l’ancienneté de l’agent. Pour chacun des domaines de la fonction publique précités, le délai de préavis sera égal à :

  •  8 jours pour les agents qui ont moins de 6 mois de services,
  •  1 mois pour les agents en fonction depuis une durée de minimum 6 mois à 2 ans,
  •  2 mois pour les agents en fonction depuis une durée d’au moins 2 ans.

Enfin, l’article 96 de la loi n°84-53, modifié par la loi n°87-529 du 13 juillet 1987 (Modification publiée à l’article 43 JORF, 16 juillet 1987), prévoit que la démission « n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité ». Ainsi le point de départ du délai de préavis est fixé par l’autorité compétente pour accepter ou refuser la demande de démission.

L’agent qui cesse ses fonctions avant la date fixée par cette autorité peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Toutefois, le Conseil d’Etat précise dans une décision du 12 décembre 2008 que le délai de préavis débute le premier jour suivant celui de la notification à la collectivité de la lettre de démission.