L’imposition d’une personne physique ayant sa résidence fiscale en France sur les revenus salariés de source chinoise


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Détails de la question :

Salarié en Chine mais conservant ma résidence principale en France, quel sera mon régime fiscal en terme d’impôt sur le revenu ?

Avec mes remerciements

La réponse :

Lorsqu’une personne présente des liens (économiques, personnels, professionnels, etc.) avec plusieurs Etats, (ex : une personne vit en France et touche des revenus chinois), sa situation est régie par les législations des Etats concernés, ainsi que, le cas échéant, par une convention fiscale.

Nous ne pouvons pas donner des informations sur la législation fiscale chinoise. Notre réponse portera donc uniquement sur la législation fiscale française et sur la convention fiscale entre la France et la Chine (signée en 2013, entrée en vigueur en décembre 2014).

Dans les situations internationales, il convient d’abord de déterminer le lieu de résidence fiscale du contribuable, avant de préciser l’étendue de son imposition.

La détermination de la résidence fiscale du contribuable

Si le contribuable est marié/PACSé, l’Etat de sa résidence fiscale est déterminé séparément pour chaque conjoint/partenaire de PACS.

En droit français, pour savoir si la personne est résidente fiscale française, il faut appliquer l’article 4 B du Code général des Impôts (CGI) :

« 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :

a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. »

Cet article pose plusieurs critères alternatifs pour savoir si la personne est résidente fiscale française ou non. Si le contribuable remplit l’un – n’importe lequel de ces critères – il est considéré comme résident fiscal français. A noter, toutefois, que le critère du lieu de séjour principal est secondaire par rapport au critère du foyer. Ils doivent être appliqués comme suit :

  • 1er critère : le foyer. C’est le lieu où le contribuable habite avec des personnes qui lui sont proches. Si ce lieu est en France, alors il/elle est résident fiscal français.
    • Lorsqu’un contribuable a des liens familiaux forts (conjoint(e) partenaire ou concubin(e) et enfant(s) à charge), on considère que le lieu de son séjour importe peu. Dès lors, si un contribuable a son foyer hors de France, on ne peut pas lui appliquer le critère du lieu de séjour principal.
    • Si la personne est célibataire sans charge de famille, on peut tenir compte du lieu des relations personnelles et amicales de cette dernière. Mais dans ce dernier cas, on considère que ces liens personnels ne sont pas très forts et si elle a un foyer hors de France, on peut vérifier si elle n’a pas en France au moins le lieu de son séjour principal.
  • 2ème critère : lieu de séjour principal. Ce critère se caractérise par une présence physique sur le territoire français de plus de 6 mois dans l’année ou, si la personne voyage beaucoup, par une présence physique sur le territoire français plus longue que dans tous les autres Etats. Si la personne remplit ce critère, alors elle sera considérée comme étant résidente fiscale française. Sinon, il convient d’étudier les autres critères.
  • 3ème critère : L’activité professionnelle principale. Si l’activité professionnelle est exercée en France, alors la personne sera résidente fiscale française. Si la personne exerce plusieurs professions dans plusieurs pays, il faut regarder le temps effectif consacré à l’activité exercée en France. S’il est majoritaire, elle sera résidente fiscale française.
  • 4ème critère : Le centre des intérêts économiques. Il s’agit du lieu où le contribuable tire la majeure partie de ses revenus. Si c’est en France, la personne sera alors considérée comme étant résidente fiscale française.

En revanche si aucun de ces critères n’est rempli, le contribuable sera considéré comme un non résident.

Le cas particulier du conflit de résidence :

A ce stade, un autre problème peut survenir. Un contribuable peut être considéré comme étant résident fiscal de deux pays à la fois. Dans ce cas, on se trouve face à un conflit de résidence.

Dans ce cas, on peut être amené à appliquer la convention fiscale (si la situation entre dans le champ d’application de la convention). L’article 4 §2 de la convention pose les critères qui, cette fois-ci doivent être appliqués dans l’ordre précis prévu par la convention. Chaque critère s’applique aux deux Etats.

Le mode de répartition de l’imposition entre la France et la Chine pour un résident fiscal français touchant des revenus en Chine

1. Le principe de l’obligation fiscale illimitée pour les résidents fiscaux français

L’article 4 A du CGI soumet les résidents fiscaux français à une obligation fiscale illimitée. Ils sont donc soumis à l’impôt sur le revenu à raison de tous leurs revenus, de sources française comme étrangère.

Concernant la CSG/CRDS due sur les revenus d’activité, la personne y sera assujettie si elle remplit deux critères cumulatifs : il faut qu’elle soit résidente fiscale française au sens de l’article 4 B du CGI et qu’elle soit à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. A défaut, aucun de ses revenus, même ceux de source française, n’est soumis à la CSG/CRDS (art. L136-1 du Code de la sécurité sociale).

2. Les tempéraments à ce principe

Ce principe d’obligation fiscale illimitée connait néanmoins quelques tempéraments.

2.1.Le régime des salariés détachés à l’étranger  (art. 81 A du CGI)

Le régime des salariés détachés à l’étranger permet à la personne d’être exonérée d’impôt sur une partie de la rémunération qu’elle touche à l’étranger.

Trois conditions cumulatives doivent être remplies par la personne pour qu’elle puisse bénéficier de ce régime :

  • la personne doit être résidente fiscale française ;
  • son employeur doit être établi en France ou dans un Etat de l’Espace Economique Européen ;
  • le salarié doit être envoyé par son employeur dans un Etat autre que la France et autre que celui de l’Etat d’établissement de l’employeur.

Si la personne remplit ces 3 conditions, l’exonération ne portera néanmoins que sur l’impôt sur le revenu. En effet, concernant la CSG/CDRS, la personne y sera soumise si elle est rattachée à une caisse d’assurance maladie française.

Également, même si les revenus touchés à l’étranger sont exonérés d’impôts, ils devront néanmoins être déclarés en France car ils seront pris en compte pour la détermination du revenu global imposable (art. 197 C du CGI).

La portée de l’exonération prévue par ce régime va dépendre de la situation du contribuable :

  • L’exonération portera sur la rémunération payée à raison de l’activité exercée à l’étranger si le contribuable se situe dans l’une des 3 situations suivantes :
    • a) Lorsque l’Etat de l’exercice de l’activité soumet la rémunération en question à un impôt sur le revenu au moins égal au 2/3 de celui qui serait dû en France ;
    • b) Le contribuable exerce dans certains domaines comme les chantiers de construction, de montage, d’installation et de mise en route d’ensembles industriels, ou encore comme la recherche ou l’extraction de ressources naturelles. L’activité doit être exercée à l’étranger pendant une durée supérieure à 183 jours sur 12 mois consécutifs ;
    • c) Le contribuable exerce une activité de prospection commerciale pendant une durée supérieure à 120 jours sur 12 mois consécutifs.
  • Si la personne ne se situe dans aucune de ces situations, l’exonération ne portera alors que sur les suppléments de rémunération directement liés à l’exercice de la profession à l’étranger et sous réserve de certaines conditions (voir art. 81 A, II du CGI).

2.2.Le régime d’imposition envisagé par les conventions fiscales internationales

Le contribuable français peut également décider seul d’exercer un travail à l’étranger, en dehors de toute demande de la part d’une quelconque entreprise ou d’un quelconque employeur.

Dans certaines situations, il se peut que l’Etat dans lequel la personne travaille et touche un salaire (Etat de source), autre que l’Etat dans lequel elle a sa résidence (Etat de résidence), impose également le salaire en question en effectuant un prélèvement à la source. Dans ce cas, la personne subit une double imposition : elle sera imposée sur le même salaire à la fois à l’étranger par le biais du prélèvement à la source, et en France en vertu du principe de l’obligation fiscale illimitée, qui prévoit d’imposer ses revenus de source étrangère.

Pour éviter ce genre de situation, les Etats concluent entre eux des conventions fiscales internationales, qui ont pour vocation d’organiser le système de répartition de l’imposition entre les deux Etats parties à la convention (à condition d’entrer dans le champ d’application de la convention).

Pour régler la situation des résidents français travaillant en Chine, il convient de se référer à la convention fiscale franco-chinoise, dont la question de l’imposition des salaires est envisagée à l’article 15 de la convention :

« 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

  • le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et
  • les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
  • la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé ».

Ainsi, la France a toujours le droit d’imposer les revenus perçus par ses résidents. La Chine, en principe, a également le droit d’imposer les revenus qui sont générés par une activité exercée sur son territoire (§1). Cependant, la Chine peut perdre son droit d’imposer si certaines conditions sont remplies (§2).

Si ces conditions ne sont pas remplies et les revenus sont effectivement soumis à un impôt en Chine, l’article 23 de la Convention fiscale prévoit que la France accorde un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français sur les revenus concernés.