Etudes et pension alimentaire


Statut de la question : Publiée
Categorie(s) de la question : Droit de la famille

Détails de la question :

Madame, Monsieur,

Je me permets de vous contacter pour la raison suivante :
Mon fils de 16 ans a sa résidence fixée chez son père, je peux le voir tous les 15 jours et la moitié des vacances scolaires.
Pour son inscription au lycée, je souhaite qu’il aille dans un lycée professionnel dont la scolarité s’élève à 375€ par mois. Il serait à l’internat.
Son père lui, préfère l’envoyer à l’armée. Je suis prête à prendre en charge l’intégralité de la scolarité.
Néanmoins, je verse une pension de 280€ au père.
Ma question : Si je paye la scolarité et que mon fils est interne, suis-je dans l’obligation de verser encore les 280€ au père ?
Merci par avance de votre aide,
Bien cordialement,

La réponse :

I. Sur la décision éducative

L’article 372 aliéna 1dispose que « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. »

De ce fait, dès lors que l’on est considéré comme parent, on a l’autorité parentale et ce jusqu’à la majorité de l’enfant ou son émancipation (article 371-1 alinéa 2 code civil) de manière conjointe.

Cette autorité ne peut être supprimée sauf procédure spécifique relative au retrait de l’autorité parentale défini par les articles 379 et 381 du code civil.

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant (article 371-1 alinéa 1). En effet, l’enfant n’étant pas un sujet passif il ne peut pas être l’objet de décisions éducatives, étant un sujet de droit il a, à son compte, les droits fondamentaux. C’est en ce sens que va la convention de l’ONU du 29 novembre 1989, qui dit que, l’enfant a des droits fondamentaux, mais également des droits plus spécifiques comme le droit de ne pas travailler. De ce fait, les parents ont le droit et le devoir d’associer l’enfant aux décisions qu’ils prennent sur sa personne et seront pris en compte, les sentiments exprimés par l’enfant qui devra être entendu (article 373-2-11 du code civil). L’association de l’enfant sur les décisions prises sont en considération de son âge et de sa maturité.

En l’espèce, l’enfant étant âgé de 16 ans les parents doivent l’associer à la décision de savoir si l’an prochain il doit aller en lycée professionnel ou à l’armée.

En cas de désaccord entre les parents sur une décision concernant l’enfant, le désaccord devra être tranché par le juge, saisi après tentative de médiation familiale. Le juge tranchera selon différents critères parmi lesquels prévaudra l’intérêt de l’enfant et seront pris en compte les sentiments exprimés par l’enfant qui devra être entendu (art. 373-2-11 c. civ.) et ce sera l’intérêt de l’enfant qui primera (Convention de New York).

II. Sur le paiement de la pension alimentaire

L’article 203 du code civil dispose que « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. »

En cas de séparation, « la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. »  «Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. »(Article 373-2-2 du Code civil).

En l’espèce, la pension alimentaire est versée au père de l’enfant chez qui l’enfant à sa résidence habituelle. Néanmoins, la pension peut consister en une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Dans ce cas, la prise en charge des frais de scolarité de l’enfant peut être considérée comme une contribution à l’entretien de l’enfant  (Article 373-2-2, I, al. 3 du Code civil).

C’est, par ailleurs, en ce sens que la cour d’appel de Lyon a statué dans un arrêt en date du 21 octobre 2014, que le versement de la pension alimentaire prendrait la forme du paiement des frais de l’internat.

Il faudra donc obtenir la révision du montant de la pension alimentaire soit par un accord avec le père soit par décision judiciaire de révision de la pension alimentaire.

a) Sur la révision de la pension alimentaire

Une fois prononcé, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. Mais il n’éteint pas l’obligation d’entretien de l’enfant, qui prendra la forme d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée en considération des besoins de l’enfant et des revenus des parents (article 373-2-2 du Code civil).

L’article 209 du code civil pose la règle selon laquelle le parent créancier ou l’enfant peut saisir le juge aux affaires familiales afin de demander la révision du montant de la pension alimentaire. La révision de la pension alimentaire ne peut être demandée qu’en cas de circonstance ou situation nouvelle (Civ. 1er, 16 juin 1993). En l’espèce, étant donné que les frais de scolarité de l’enfant sont supérieurs à la pension alimentaire, la mère peut demander sa révision.

En revanche, l’article 373-2-2 du code civil donne des précisions sur les modalités et les garanties de cette pension alimentaire qui peut être fixée par « 1° Une décision judiciaire ;

2° une convention homologuée par le juge ;

3° une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;

4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

5° une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de L.582-2 du code de la sécurité sociale ».

Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. »

L’article continue en disposant que, dans les cas ou une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel, selon les modalités prévues à l’article 229-1 a été contracté, ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou encore par une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L.582-2 du code de la sécurité sociale, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Il en est de même, dans le cas mentionné, si la pension a été fixée par une convention homologuée par le juge, sauf lorsque la convention homologuée, comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.

En l’espèce, rien n’a été indiqué, donc la personne devra se référer aux différents cas afin de savoir si une révision de la pension alimentaire est possible.

 

b) Sur les conséquences

Constitue un abandon de famille le fait de ne pas exécuter durant plus de deux mois une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 5° de l’article 373-2-2 du code civil (une convention judiciairement homologuée, une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel un acte authentique notarié ou une convention fixant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation en faveur de l’enfant, à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire), imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dus en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil.

La poursuite correctionnelle pour abandon de famille, doit trouver sa base dans une exécution de justice exécutoire (jugement ou convention judiciairement homologuée) qui définit les modalités de l’obligation du versement de la pension alimentaire.

En outre, depuis la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, lorsque les parties se sont mises d’accord sur le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation en faveur de l’enfant, cela n’empêche pas des poursuites à condition d’avoir été doté de la force exécutoire par l’organisme chargé de verser les prestations.

La loi Justice du XXIe siècle, du 18 novembre 2016 étend le champ de l’incrimination d’abandon de famille à la convention prévue à l’article 229-1 du code civil (c’est-à-dire l’acte sous signature privée de divorce par consentement mutuel contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire)

Pour qu’il y ait abandon de famille, le débiteur doit s’abstenir de fournir pendant plus de deux mois l’intégralité des subsides mis à sa charge. Et ce défaut de paiement doit être volontaire.

Les personnes physiques reconnues coupables d’abandon de famille encourent une peine de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (article 227-3 du Code pénal). Les personnes encourent également des peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal comme l’interdiction des droits civils, civiques et de famille ou encore un stage de responsabilité parentale.

En l’espèce, si la pension alimentaire était prévue sur décision de justice, le fait de payer l’internat à son enfant au lieu de verser la pension alimentaire sera constitué comme un abandon de famille.