Séparation de fait et logements des conjoints


Statut de la question : Publiée
Categorie(s) de la question : Droit de la famille, Régimes matrimoniaux

Détails de la question :

Mariés, nous avons acheté deux propriétés sous le régime de la communauté, mais aujourd’hui nous souhaitons chacun vivre séparément dans l’une d’elles.
Actuellement l’une est résidence principale et l’autre résidence secondaire. L’un de nous garderait la propriété principale et l’autre occuperait la résidence secondaire à titre de résidence principale. Est-ce possible ? Sommes-nous obligés de divorcer ?

La réponse :

Deux époux mariés, quel que soit leur régime matrimonial, peuvent décider de vivre séparément sans pour autant divorcer. Il existe deux types de régimes de séparation applicables :

  • La séparation de fait
  • La séparation de corps (article 299 à 304 du Code civil)

Ces deux régimes de séparation se distinguent. En effet, la séparation de fait n’est pas régie par la loi contrairement à la séparation de corps.

Plusieurs conséquences en découlent :

  • Les époux qui envisagent la séparation de corps restent mariés mais vivent séparément après décision prononcée par le juge aux affaires familiales. S’agissant de la procédure, la demande de séparation de corps peut être déposée par l’un des deux conjoints, ou par les deux, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du lieu de leur résidence. L’avocat est obligatoire. Le jugement de séparation de corps est prononcé dans les mêmes conditions qu’un jugement de divorce (article 296 du Code civil). Ainsi, une fois la séparation de corps prononcée, les époux peuvent résider séparément. Cette séparation entraîne la séparation de biens. Pour les époux mariés, quel que soit leur régime matrimonial, les époux devront procéder à la liquidation du régime matrimonial c’est-à-dire qu’ils devront partager les biens qu’ils possèdent. Cette liquidation s’effectue devant notaire. Enfin, il convient de rappeler qu’après le prononcé de la séparation de corps, les époux qui restent mariés sont toujours soumis aux obligations du mariage conformément à l’article 212 du Code civil (devoirs de fidélité, de secours, d’assistance et de respect entre les époux). Pour information, le devoir de secours est une mesure de solidarité entre les époux. Pendant le mariage, ce devoir se matérialise par la contribution aux charges du mariage par chacun des époux à proportion de leurs facultés respectives. Mais lorsque les époux se séparent et s’il existe une disparité entre eux, l’un d’eux va pouvoir demander le versement d’une aide financière autrement dit une pension alimentaire. L’article 270 du Code civil prévoit que ce devoir de secours cesse à la dissolution du mariage c’est-à-dire seulement en cas de divorce. Il convient de souligner que la demande de séparation de corps peut être remplacée par une demande en divorce. En cas de reprise de la vie commune entre les époux, de divorce ou de décès de l’un des époux, la séparation de corps cesse.
    Pour plus d’informations sur la séparation de corps, vous pouvez consulter le site suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F980

 

  • Les époux qui envisagent la séparation de fait restent mariés mais vivent séparément sans décision judiciaire préalable. Les époux décident d’un commun accord de vivre séparément. Il convient de rappeler que les époux restent mariés, ainsi les obligations du mariage demeurent. L’une de ces obligations est la résidence commune des époux. Lorsqu’ils se séparent dans le cadre de la séparation de fait, il est important que cette séparation soit faite d’un commun accord et par un écrit signé par les deux époux. En effet, le risque est que l’un des époux pourrait envisager un divorce pour faute suite au départ de son conjoint. Concernant les biens, la séparation de fait n’entraîne pas la séparation de biens contrairement à la séparation de corps. Les époux décident conjointement de l’attribution et du sort de chacun des biens immobiliers. S’il existe des prêts sur ces biens, il convient de rappeler que les époux sont tenus des dettes solidairement puisqu’ils sont tenus par les obligations du mariage (article 220 du Code civil). Exemple : si l’un des époux contracte un prêt consommation, l’autre époux pourra être tenu au paiement de ce prêt quand bien même il ne l’aurait pas contracté lui-même. Les créanciers vont donc pouvoir poursuivre chacun des époux.

    Ceci vaut pour toutes les dettes ménagères ayant été contractées pendant le mariage. On entend par dettes ménagères, celles qui ont pour vocation l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Exemple :  les dépenses de nourriture ou de santé. Une dette manifestement excessive pourra, sous certaines conditions, échapper à la qualification de dette ménagère. L’époux qui a payé seul une dette ménagère pourra, en cas de dissolution du mariage, prétendre à une récompense c’est-à-dire que l’autre époux lui devra une indemnité (article 1437 Code civil).

     Il convient de rappeler que même si les époux résident séparément, s’ils sont mariés sous le régime de la communauté, leurs revenus et biens restent communs.

    Quel que soit le régime de séparation choisi, les époux séparés de fait ou de corps devront toujours répondre aux obligations du mariage et contribuer aux charges à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas son obligation de contribution aux charges du mariage, l’autre époux pourra l’y contraindre en saisissant le juge aux affaires familiales.

    Pour plus d’informations sur la procédure à suivre aux fins de contribution aux charges du mariage, vous pouvez consulter le site suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F966