Client refusant de payer le solde de prix prévu dans un devis signé


Statut de la question : Publiée
Categorie(s) de la question : Droit des contrats

Détails de la question :

Bonjour,

Je suis micro-entrepreneur. Sur quels textes de lois je peux m’appuyer pour faire respecter un devis signé et dont une partie a déjà été facturée et réglée, le client souhaitant abandonner le projet pour raisons personnelles ?
Merci de votre réponse.

La réponse :

Précisions : les articles mentionnés sont issus des dernières versions en vigueur. La version applicable dépendra de la date de signature du contrat. Les articles du Code civil mentionnés ci-après sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. 

1 – Sur le contrat : 

Le contrat/la convention doit être légalement formé(e). Une convention ou un contrat légalement formé(e) est celle ou celui qui est conclu(e) conformément aux dispositions, règles légales exigées pour la formation d’un contrat.

L’acceptation exprimée par le bénéficiaire du devis / de l’offre (dénommé « acceptant », par exemple le client du prestataire de service) a pour effet de parfaire le contrat ce qui signifie que le contrat est formé.

Se pose la question de la formation du contrat pour savoir si celui-ci est valable.

En effet, l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Ces conditions de formation sont mentionnées à l’article 1128 du Code civil, applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, lequel dispose :  « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :

1° Le consentement des parties (lequel doit être éclairé, c’est-à-dire exempt de vices et la personne doit être saine d’esprit lors de la signature du contrat) ;

2° Leur capacité de contracter (le fait de pouvoir juridiquement, être majeur par exemple) ;

3° Un contenu licite et certain (non contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs) ».

Pour information : à savoir, pour les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016, l’article 1108 trouvera à s’appliquer, lequel dispose :  « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; une cause licite dans l’obligation ».

En conséquence, dès lors que les 3 conditions cumulatives mentionnées à l’article 1128 du Code civil sont remplies, on considère que le contrat est valable et légalement formé. Le contrat tiendra alors force de « loi » envers chacune des parties signataires. À défaut de respect des conditions susmentionnées, le contrat pourra être annulé le cas échéant suivant action en justice.

Néanmoins, le contrat peut stipuler des conditions dites suspensives (article 1304 du Code civil).

1.1 – conditions suspensives mentionnées dans le contrat 

La condition est une modalité de l’obligation qui affecte son existence, elle se rapporte à un événement incertain, en ce sens que sa réalisation est indépendante de la volonté des parties. Ce n’est qu’en cas de survenance de cet événement que l’obligation produira ses effets (par exemple, lors d’une vente d’un bien immobilier, il est possible de stipuler l’obtention d’un prêt en tant que clause suspensive. Le contrat ne produira ses effets qu’en cas d’obtention de ce prêt. À défaut, le contrat sera frappé de caducité).

La conclusion du contrat est codifiée aux articles 1113 et suivants du Code civil. 

1.2 – l’offre et l’acceptation 

L’article 1113 du Code civil dispose que :  « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».

Un devis est un document écrit et établi par un professionnel tel qu’un artisan sur lequel figurent des mentions telles que le descriptif de la prestation et le prix afférent à celle-ci.

Un devis constitue en principe une « offre ». Cette offre doit être acceptée par le bénéficiaire de celle-ci (par exemple le client de la prestation de service). L’acceptation est définie à l’article 1118 du Code civil comme « la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle ».

1.3 – le devis 

Pour rappel, dès lors, contrairement à l’offre proposée par « l’offrant/pollicitant » (par exemple le prestataire de service), l’acceptation exprimée par le bénéficiaire de l’offre (dénommé « acceptant », par exemple le client du prestataire de service) a pour effet de parfaire le contrat ce qui signifie que le contrat est formé.

En conséquence, l’offrant et l’acceptant deviennent immédiatement liés contractuellement et ne peuvent donc pas revenir sur leurs engagements, sauf exception.

Selon les prestations, des dispositions législatives ou réglementaires imposent des mentions obligatoires devant figurer dans le devis pour qu’il soit valable.

Le devis doit comporter, sous peine de nullité, des mentions obligatoires (article R111-1 du code de la consommation (informations sur les mentions obligatoires), à savoir :

– les noms du fournisseur et du démarcheur
– l’adresse du fournisseur
– l’adresse du lieu de conclusion du contrat
– la nature et les caractéristiques du bien ou service acheté
– les modalités et délai de livraison
– le prix à payer et les conditions de paiement
– la faculté de rétractation

En conséquence, dès lors que le devis est signé et daté par le client et qu’il contient les mentions susmentionnées, il sera réputé être le contrat et engage ainsi le client. La mention « bon pour accord » ou « bon pour travaux » (ou toute formule équivalente) n’est pas une condition de formation du contrat.

En effet, seule la signature matérialise le consentement/l’accord de celui qui s’engage. Ainsi, la signature aura un réel impact sur l’appréciation du consentement de celui qui s’engage.

En conséquence, si ces formules permettent d’attirer l’attention du signataire d’un acte sous seing privé sur l’importance de son geste, elles sont considérées comme une formule d’usage dont l’apposition n’est requise ni à titre de validité de l’acte ni à titre de preuve de ce dernier.

Dès lors, l’apposition d’une de ces mentions est sans aucune conséquence sur l’appréciation et l’administration de la preuve du consentement de celui qui s’engage.

Les mentions « bon pour accord », « bon pour travaux », « lu et approuvé » ou tout équivalent n’ont aucune valeur juridique concernant les actes sous seing privé non soumis à un formalisme imposé par les dispositions législatives ou réglementaire, sauf exceptions prévues par la loi.

La jurisprudence a une position constante en la matière.  Par exemple, dans un arrêt en date du 27 janvier 1993, la première chambre civile de la Cour de Cassation a précisé que : « L’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’obligent. (…) La mention « lu et approuvé » inscrite au bas d’un écrit sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée » (Cass, Civ, 1ère, 27 janvier 1993, pourvoi n° 91-12.115).

En conséquence, même en l’absence d’une des formules susmentionnées, dès lors que le contrat est signé, le contrat demeure valable, et toute mention dite d’usage ne peut suppléer l’absence de signature des parties à l’acte.

Ainsi, à partir du moment où le devis est accepté et signé par les deux parties, il n’est plus possible de revenir en arrière (sauf exception tel que l’exercice du droit de rétraction, le retard dans la prestation de service). Le devis sera donc considéré comme le contrat qui lie le professionnel et le consommateur et les oblige à s’exécuter.

En droit des contrats, il existe un principe dénommé « la force obligatoire » ce qui signifie que le contrat engage les parties à exécuter ce à quoi elles se sont engagées dans l’acte.

En effet, en donnant leur consentement au contrat, les parties s’obligent à exécuter chacune les obligations réciproques nées du contrat synallagmatique.

Un contrat synallagmatique est une convention par laquelle les parties s’obligent réciproquement l’une envers l’autre (article 1106 du Code civil).

Par exemple, dans un contrat de prestation de service, le prestataire de service a l’obligation de réaliser sa prestation et le bénéficiaire doit en payer le prix.

La force obligatoire contraint les parties à respecter leurs engagements. Elles devront s’exécuter d’elles-mêmes, de manière « volontaire ».

Dès lors, les parties au contrat ne peuvent pas se rétracter de manière unilatérale.

En outre, les parties doivent respecter leurs engagements.

Les parties sont libérées de leurs engagements :

  • d’un commun accord (article 1193 du Code civil) ;
  • en les exécutant ;
  • lorsque la loi prévoit une cause de libération (exemples : cas de force majeure, exception d’inexécution etc.).

2 – Les délais de réflexion, rétractation et résiliation :

Il existe des droits dits de réflexion et de rétractation prévus par le Code civil et le Code de la consommation. Les dispositions de ces codes s’appliqueront en fonction de la situation et du droit applicable à celle-ci. 

Le droit applicable (régime juridique) dépend de la qualification donnée à la relation contractuelle (par exemple en fonction du contrat qui lie les parties). Le contrat de prestation de services est défini à l’article 1710 du Code civil sous l’intitulé « louage d’ouvrage ».

Les articles L221-1 et suivants du Code de la consommation prévoient les cas entrant dans le champ d’application du Code de la consommation.

Le point de départ du délai de rétractation est le jour de la conclusion du contrat de prestations de service.

Dans le cadre du délai de rétractation, le cocontractant peut revenir sur son accord et ce de manière discrétionnaire et sans pénalités. Il pourra être demandé le remboursement des sommes qui ont déjà été versées.

Pour comprendre : 

  • réflexion : délai qui s’applique avant la conclusion du contrat (le contrat ne sera valable et formé qu’après l’extinction du délai. À l’issu du délai, le contrat pourra être signé) ;
  • rétractation : délai qui s’applique après la conclusion du contrat (le cocontractant pourra se rétracter durant ce délai. Au-delà, ce n’est plus possible, le cocontractant est définitivement engagé).

2.1 – délais de réflexion et rétractation prévus par l’article 1122 du Code civil

Le Code civil contient les règles applicables à tout contrat de droit privé entrant dans son champ d’application.

L’article 1122 du Code civil prévoit que : « La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l’expiration duquel le destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement ».

Cet article est applicable au contrat conclu à compter du 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

2.2 – les délais de rétractation et réflexion prévus par le Code de la consommation

Le Code de la consommation prévoit des hypothèses où les contrats qui sont soumis aux dispositions de ce code doivent respecter les délais applicables aux relations contractuelles soumises au droit de la consommation (professionnel/consommateur).

Il est donc nécessaire de savoir si le contrat est soumis aux dispositions du Code de la consommation.

Les consommateurs ainsi que les professionnels sont principalement concernés par les contrats de vente et les contrats de prestation de service et en conséquence, ils sont soumis au droit de la consommation (aide). 

Le Code de la consommation, modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, précise dans son article liminaire, son champ d’application quant aux personnes concernées (informations).

En principe, le Code de la consommation ne s’applique qu’aux consommateurs, lequel est défini comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Il s’agit de la définition du consommateur donnée par l’article 2-1 de la directive n° 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs.

Dès lors, à la lecture de l’article précité, les personnes morales sont exclues du champ d’application du Code de la consommation.

Néanmoins, elles peuvent bénéficier de certaines dispositions du Code de la consommation.

L’article L221-3 du Code de la consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

À savoir qu’un contrat hors établissement est un contrat conclu en dehors du siège social (adresse figurant dans les statuts de l’entreprise et sur l’extrait k-bis) de la personne morale ou physique qui propose ses services (plus d’informations). En outre, il s’agit d’un lieu de signature qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle. Il s’agit par exemple du domicile/siège social du consommateur (personne physique ou morale qui bénéficie du service tel qu’un client).

Ainsi, avant l’achat d’un produit ou d’une prestation de service, le consommateur doit être informé des caractéristiques essentielles, du prix, de la date ou du délai de livraison du produit ou d’exécution du service (article L111-1 du Code de la consommation).

Si le professionnel omet de fournir les informations concernant le droit de rétractation à son client, le point de départ de ce délai peut être différé dans la limite de douze mois.

Si la signature du devis a eu lieu au domicile du client, celui-ci dispose d’un délai de rétractation dans le cadre de la réglementation sur le démarchage à domicile.

Ce droit s’applique dans les hypothèses mentionnées sur ce document : https://www.inc-conso.fr/sites/default/files/pdf/Tableau_delais_reflexion.pdf

Par exemple, en cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai est de 14 jours calendaires (article L. 312-51 du Code de la consommation).

Il faut donc vérifier si le contrat entre dans ces hypothèses et si le contrat et/ou les conditions générales de vente mentionnaient cette éventualité.

S’agissant des conditions générales de vente. L’article L 441-6 du Code de commerce précise que « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent : les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement ». En outre, dès lors que le client demande la copie des conditions générales de vente (CGV), le professionnel mentionné à l’article L441-6 du Code de commerce doit lui en fournir une copie. Ces CGV doivent mentionner le délai de rétractation et ses conditions de mise en œuvre.

Il est donc nécessaire que les conditions générales de vente du professionnel informent les clients du droit de rétraction dont ils peuvent bénéficier.

À défaut, le professionnel commet un manquement à son obligation d’information.

En effet, tout prestataire de services est tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de services (professionnel, non-professionnel ou consommateur) des obligations d’information définies aux articles L.111-1 et L.111-2 du Code de la consommation (version modifiée par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016).

Le cas échéant, en cas de manquement à l’obligation d’information, une prolongation du délai de rétraction s’appliquera (dans la limite de douze mois suivant la date de conclusion du contrat).

Le consommateur dispose également d’un droit de résiliation. L’article L.114-1 du Code de la consommation précise que « le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d’un bien meublé ou de fourniture d’une prestation de services par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d’exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure ».

3 – S’agissant de la somme versée 

Il est nécessaire de distinguer plusieurs situations quant à la somme versée (https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Acompte-arrhes-avoir) :

  • elle est constitutive d’arrhes : le cocontractant peut revenir sur sa décision mais perd cette somme (sorte de dédommagement pour le professionnel)
  • elle est un acompte : il constitue le premier versement à valoir sur le prix. Le contrat de prestation de services est donc ferme et définitif. Le cocontractant ne peut donc, en principe (sauf exception), revenir sur sa décision.

À savoir que la précision de la nature du versement est stipulée dans le contrat. À défaut de précision dans le contrat, la somme versée sera constitutive d’arrhes.

  • S’il s’agit d’un paiement partiel du prix correspondant à la prestation : l’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » .

Par exemple, dès lors que le client s’est engagé de manière ferme et définitive et a payé une partie du prix, en cas d’inexécution telle que le non-versement du solde restant, le professionnel qui réclame le paiement du prix doit prouver l’obligation de son client qui commet le manquement (non-paiement de la totalité du prix convenu dans le contrat). A contrario, le client devra démontrer qu’il a payé l’intégralité du prix.

4 – S’agissant de la rupture unilatérale du contrat : 

  • En l’absence de conditions suspensives : 

Si l’une des parties ne respecte pas ses engagements, la force obligatoire attachée au contrat permet à la partie lésée de saisir la justice de la mauvaise exécution ou de la non-exécution du contrat.

  • En présence de conditions suspensives : 

Les effets du contrat sont suspendus à la réalisation de la condition suspensive. À défaut de la réalisation, le contrat est frappé de caducité. Les parties sont « libérées ».

  • Si le délai de rétractation n’est pas écoulé : 

Le cocontractant peut revenir sur son engagement.

  • Si le délai de rétractation est écoulé : 

Si l’une des parties ne respecte pas ses engagements, la force obligatoire attachée au contrat permet à la partie lésée de saisir la justice de la mauvaise exécution ou de la non-exécution du contrat.

  • Si le versement est un acompte : 

Le contractant ne peut revenir sur son engagement, lequel est devenu ferme et définitif. En conséquence, s’il ne respecte pas ses engagements, la force obligatoire attachée au contrat permet au prestataire de service cocontractant de saisir la justice.

5- Sur la juridiction compétente : 

La juridiction compétente dépendra du montant du litige :

  • tribunal d’instance, si la somme est inférieure ou égale à 10 000 € (article L. 221-4 et L. 223-1 du Code de l’organisation judiciaire) ;
  • tribunal de grande instance, si la somme est supérieure à 10 000 € (article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire)

5.1 – sur la compétence territoriale 

S’agissant de la compétence territoriale : le domicile/siège social du défendeur (cocontractant qui commet le manquement) détermine la compétence territoriale de la juridiction qui devra être saisie.

En outre, le tribunal géographiquement compétent est, en principe, celui du lieu où réside la personne contre laquelle l’action est menée (le défendeur) (article 42 du Code de procédure civile).

Néanmoins, dans le cadre d’un contrat soumis au code de la consommation, la compétence territoriale est différente.

Un consommateur personne physique, dispose d’un choix quant à la saisine du tribunal :

  • celui du lieu où réside le défendeur ;
  • du lieu d’exécution de la prestation (article 46 du code de procédure civile) ;

5.2 – sur la nécessité d’effectuer des démarches amiables préalablement à toute action devant le tribunal 

Il est nécessaire d’effectuer des démarches amiables préalables (articles 56 et suivants du code de procédure civile).

Par exemple, il peut être envoyé au cocontractant une lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles (article 1344 du Code civil). Cette lettre devra mentionner plusieurs éléments :

  • rappeler au cocontractant ce à quoi il s’est engagé en signant le contrat ;
  • indiquer le montant du solde restant à payer au titre de la prestation de service ;
  • mentionner que la présente mise en demeure fait courir le point de départ des intérêts moratoires (intérêts de retard) (le taux applicable peut être conventionnel [prévu par le contrat, les conditions générales de vente] ou légal) ;
  • il est possible de mentionner l’application de frais de recouvrement d’un montant forfaitaire de 40 euros ;
  • mentionner un délai butoir pour l’exécution (par exemple sous huitaine, 10 jours ouvrés/ouvrables) et dire à partir de quand ce délai commence à courir ;
  • possibilité de mentionner qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti (par exemple le paiement du solde restant correspondant au prix de la prestation convenu dans le contrat), il pourra être procédé à la saisine de la juridiction compétente et le cas échéant, être demandé des dommages et intérêts.

5.3 – sur la responsabilité contractuelle en raison du manquement (non-paiement de la totalité du prix convenu dans le contrat)

En effet, le contrat doit être exécuté de bonne foi et de manière loyale (article 1104 du Code civil). En cas de manquement aux obligations légales et conventionnelles, le cocontractant « victime » peut engager la responsabilité contractuelle de l’auteur du manquement, ce dernier pouvant se voir contraindre à payer des dommages et intérêts au cocontractant « victime » au titre de la réparation de son préjudice.

Néanmoins, pour se voir octroyer des dommages et intérêts, il doit être démontré plusieurs conditions :

  • pour rappel, le contrat doit être valable et régulièrement formé,
  • un préjudice/dommage (il peut être patrimonial ou extra-patrimonial. Par exemple, financier, moral, corporel, matériel).
  • un fait dommageable/une faute qui découle du manquement aux obligations,
  • et un lien de causalité entre le préjudice et le manquement.

Il existe néanmoins des causes dites d’exonération de responsabilité (par exemple faute de la victime, force majeure).

Il faut néanmoins noter que le juge examinera les pièces du dossier et en fonction des éléments en sa possession, il pourra rechercher :

  •  l’intention commune  des parties qui a précédé et encadré la signature de l’acte afin d’en déterminer la portée ;
  • les différentes responsabilités des parties à l’instance. En raison de l’aléa, il existe un risque pour la partie demanderesse (celle qui saisit la juridiction) de se voir débouter (rejeter ses demandes), condamner aux entiers dépens (article 696 du Code de procédure civil, il s’agit des frais occasionnés par le procès), au paiement éventuel d’un article 700 du Code de procédure civile (https://www.demanderjustice.com/article-700-du-code-de-procedure-civile-frais-irr%C3%A9p%C3%A9tibles).

Enfin, il devra être précisé que les parties sont tenues d’exécuter le contrat mais également les suites qui peuvent en découler.

L’article 1194 du Code civil dispose en effet que les « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».

En effet, selon la nature du contrat, le juge pourra prononcer plusieurs sanctions et ordonner (article 1217 du Code civil) :

  • l’exécution forcée ;
  • la résolution du contrat ;
  • la réparation des conséquences de l’inexécution ;
  • l’attribution de dommages et intérêts.

L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

En conséquence, en cas d’exécution de manière déloyale, d’inexécution (non-paiement de la totalité du prix), de mauvaise exécution du contrat, le cocontractant peut demander des dommages et intérêts sous réserve de respecter les conditions pour engager la responsabilité contractuelle de l’auteur des manquements.