Litige relatif à un terrain en indivision – mise en cause de la copropriété


Statut de la question : Publiée
Categorie(s) de la question : Droit des biens

Détails de la question :

Bonjour,

La petite copropriété (C) dans laquelle je réside possède un terrain « T » en indivision avec une maison particulière voisine (A).
Ce terrain T est situé entre la maison A et une autre maison B, toutes les deux hors de la copropriété C.
Le propriétaire de la maison A vient de lancer une procédure au TGI contre celui de la maison B au sujet de ce terrain T.
Notre copropriété C a reçu par huissier une assignation devant le TGI pour comparaître lors de la future audience. La copropriété C n’est pas mise en cause dans cette procédure, mais le requérant B demande « simplement » à ce que le futur jugement soit rendu opposable à C.

Questions :
– La maison A peut-elle engager une action sur un terrain en indivision (donc le terrain T) sans l’accord du reste de l’indivision (copropriété C) ?
– La copropriété C est-elle obligée de prendre un avocat et de suivre toutes les futures audiences ? (dans la mesure ou ne sommes ni requérant ni mis en cause, nous voudrions nous dégager d’une procédure que nous ne cautionnons pas).
– Quels sont les risques de ne pas se rendre à une convocation ?

Bien cordialement

La réponse :

  • S’agissant du terrain en indivision :

L’indivision est la situation juridique dans laquelle au moins deux personnes exercent des droits de même nature sur un même bien.

La nécessité de l’unanimité dans la prise de décision concernant un bien indivis dépendra de l’acte engagé.

Un indivisaire pourra prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Cela concerne par exemple les mesures tendant à la conservation de la chose indivise qui serait menacée d’un danger grave et imminent ou encore la revendication d’un droit sur un bien indivis qui serait menacé.

Si l’indivisaire détient au moins les deux tiers des droits indivis il peut avec cette majorité effectuer des actes se rattachant à une exploitation normale du bien : effectuer des actes d’administration ou encore donner à un indivisaire ou un tiers un mandat général d’administration. La vente de meubles indivis qui a pour but de régler les charges et les dettes de l’indivision est également autorisée pour le ou les indivisaires détenant au moins les deux tiers des droits indivis.

En revanche pour tous les actes de disposition autres que cette vente et les actes ne relevant pas de l’exploitation normale du bien,l’unanimité est requise. C’est-à-dire que tous les indivisaires doivent donner leur accord pour effectuer cet acte.

La mise en œuvre d’une action en justice est un acte grave qui nécessite en principe le consentement de l’ensemble des indivisaires. Cette solution est celle retenue régulièrement par les tribunaux. Le défaut de pouvoir peut alors être invoqué par le ou les autres indivisaires contestant cette action.

Cependant la possibilité est laissée à un indivisaire d’agir en justice seul contre un tiers quand il s’agit de garantir la protection de son propre droit indivis. (Solution retenue par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, le 19 juin 2002, n°01-01.201)

  • S’agissant de l’intervention d’un tiers à l’audience :

Deux types d’intervention des tiers dans un procès en cours sont prévus par la loi : l’intervention volontaire et l’intervention forcée.

L’intervention forcée peut être demandée par l’une des parties mais également par le juge. L’article 331 du code de procédure civile (CPC) prévoit les raisons possibles d’une demande d’intervention forcée :

  • La mise en cause aux fins de condamnation du tiers intervenant.
  • La mise en cause aux fins de déclaration de jugement commun au tiers intervenant. On dit alors que le tiers est assigné en déclaration de jugement commun.
    Cela signifie que la partie souhaite rendre le tiers partie à l’instance de façon à ce que le jugement ait autorité de la chose jugée à son égard. Elle prive ainsi le tiers de la possibilité de former tierce opposition contre le jugement. Elle souhaite donc que ce qui a été constaté dans le jugement soit opposable au tiers intervenant.

L’alinéa 3 de l’article 331 du code de procédure civile prévoit que le tiers doit avoir le temps de faire valoir sa défense à partir du moment où il est appelé.

Conséquences de l’assignation en intervention forcée pour le tiers :

Le jugement rendu à l’issue du procès aura autorité de la chose jugée à l’égard du tiers appelé. Cela signifie que, s’il souhaite le remettre en cause, il ne pourra le faire qu’en exerçant les voies de recours ouvertes contre le jugement (en principe, appel ou pourvoi en cassation).

Suite à l’assignation, le tiers devient partie à l’instance avec les mêmes prérogatives que les autres parties et il doit donc comparaître devant le juge saisi. Il pourra être tenu, selon la procédure applicable devant la juridiction saisie, de se faire représenter par un avocat.

C’est le cas de la procédure ordinaire devant le tribunal de grande instance où la représentation par avocat est obligatoire : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. » (Article 751 du CPC).

  • S’agissant de la présence à l’audience

Au sens du CPC, il convient de parler de « comparution ». La notion de comparution a un sens différent suivant le type de procédure engagée.

Dans les procédures orales, comparaître est se présenter personnellement ou par mandataire à l’audience. Aussi les parties peuvent-elles se présenter en personne devant le juge saisi ou se faire représenter par une des personnes habilitées à cet effet devant la juridiction saisie (par exemple, un avocat). Maintenant, les parties peuvent demander au juge, après comparution à la première audience, une dispense de comparution aux audiences ultérieures.

Dans les procédures écrites, comme la procédure ordinaire devant le TGI, comparaître est constituer avocat. Aussi la présence des parties à l’audience ne s’impose-t-elle pas puisque ce sont les avocats qui représentent leurs intérêts respectifs qui sont en principe présents à l’audience.

En cas de défaut de comparution à l’audience de la partie appelée, l’affaire sera quand même jugée.

Comme il y a plusieurs défendeurs et que le jugement doit avoir la même qualification à l’égard de tous, il convient de distinguer deux situations :

  • Si le jugement est rendu en dernier ressort (l’appel n’est pas possible) et que l’un au moins des défendeurs n’a pas été cité à personne (citation à comparaître non remise à la personne même du destinataire), le jugement est rendu par défaut à l’égard de tous. La voie de recours exercée contre le jugement ne pourra être que l’« opposition » et l’affaire sera à nouveau jugée par le même tribunal.
  • Si les deux conditions précédentes ne sont pas réunies, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous. Le jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours classiques, à savoir l’appel (si jugement rendu en premier ressort) ou le pourvoi en cassation (si jugement rendu en dernier ressort).

En devenant partie à l’instance, le tiers perd alors la possibilité de former une « tierce-opposition ». Ce recours prévu à l’article 582 du CPC permet à un tiers à l’instance de contester un jugement et de demander à ce que le tribunal statue à nouveau.
L’article 583 du CPC précise que la personne ne doit pas avoir été partie ou représentée à l’instance et qu’elle doit avoir un intérêt à former cette tierce-opposition.