COMPETENCE TERRITORIALE EN PRESENCE D’ELEMENTS D’EXTRANEITE DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE DE DIVORCE


Statut de la question : Publiée
Categorie(s) de la question : Droit de la famille

Détails de la question :

Bonjour,

Je me suis marié en 2000 en Allemagne.
Je suis Français et j’habite en France.
Mon épouse habite à Berlin en Allemagne.
Nous avons signé un contrat de mariage (séparation de biens) en France, préalablement au mariage.
Nous n’avons jamais vécu ensemble.
Je veux divorcer.
Quel est le tribunal compétent ? Mon lieux de résidence ? Celui de mon épouse ? Celui du lieux de mariage ?
Je fais des recherches depuis des années, mais les informations que j’obtiens sont contradictoires. Je n’avance donc pas.

Je vous remercie par avance pour votre réponse.

Cordialement,

 

La réponse :

Pour éviter les situations où plusieurs tribunaux se reconnaissent compétents ou les cas où aucun tribunal ne se reconnaît compétent lorsque des situations sont en lien avec plusieurs Etats, les Etats ont signés entre eux des conventions qui vont fixer les cas dans lesquels leurs tribunaux sont compétents.

En Europe, ont été adoptés des textes qui prévoient des règles de compétences juridictionnelles notamment pour les relations entre Etats membre de l’UE (Union Européenne). Ce sont ces règles qui s’appliquent ici.

Cependant, le fait qu’une juridiction soit désignée par l’application de ces règles ne permet pas de désigner la loi applicable au litige. Un juge français par exemple, peut très bien appliquer une loi étrangère.

S’agissant des règles applicables en matière de divorce et de responsabilité parentale, il faut se référer au règlement Bruxelles II Bis n°2201/2003 du 27 novembre 2003. (voir le contenu)

En matière de divorce, deux critères sont pris en compte : la résidence habituelle et la nationalité des époux. La décision va résulter d’un choix des époux entre ces deux critères.

La résidence habituelle doit être distinguée de la notion de domicile. En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt du 2 avril 2009 (C-523/07) a confirmé que la notion de résidence habituelle était essentiellement factuelle et qu’elle avait un caractère fonctionnel. Elle doit être interprétée comme correspondant au lieu qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial. Doivent donc être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d’un Etat.

Il faut également noter que la Cour de Cassation s’est alignée sur cette définition.

Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :

  • la résidence habituelle des époux, ou
  • la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
  • la résidence habituelle du défendeur, ou
  • en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
  • la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
  • la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question.

Le demandeur est la personne qui a pris l’initiative d’engager une procédure judiciaire en vue de faire reconnaître un droit comme par exemple, l’époux qui est à l’initiative du divorce.

Le défendeur est la personne qui a été assignée à comparaître en justice par celui qui a pris l’initiative du procès.

b) de la nationalité des deux époux :

Cela concerne les époux de même nationalité et conduirait à désigner comme juridiction celle de l’Etat où les époux ont la nationalité commune.

Si un tribunal étranger est désigné, il faudra se poser la question de la reconnaissance du jugement en France qui correspond au fait pour l’une des parties munis du jugement de demander qu’un juge tienne compte de cette décision.

Pour ce type de procédure, il apparaît néanmoins indispensable d’avoir recours à un conseil.