LE REFUS DU CRÉANCIER ENFANT MAJEUR/EX-CONJOINT(E) DE FOURNIR DES JUSTIFICATIFS CONCERNANT LA PENSION ALIMENTAIRE AU DÉBITEUR


Statut de la question : Publiée
Categorie(s) de la question : Droit de la famille

Détails de la question :

Bonjour,
je n’arrive pas à avoir les justificatifs auprès de mon ex-femme pour savoir ce que fait ma fille. Je paie une pension alimentaire, je sais qu’elle a raté son BTS en juin et depuis je ne sais pas si elle travaille. Quand je demande les justificatifs elle ne veulent rien me faire parvenir.
Que dois-je faire pour les avoirs ?
Cordialement,

La réponse :

I- Sur le rappel concernant l’objectif de la pension alimentaire

La pension alimentaire s’entend comme la « somme d’argent versée périodiquement pour faire vivre une personne dans le besoin, en exécution d’une obligation alimentaire, du devoir de secours ou d’une obligation d’entretien ».

L’article 371-2 du Code civil prévoit que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi qu’aux besoins de l’enfant.

Dès lors, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de l’enfant.

Il s’agit de couvrir tant les besoins matériels de l’enfant (nourriture, vêtements, logement, soins médicaux, etc.) que les besoins d’ordre moral et intellectuel (frais de scolarité, etc.).

II- Sur les conséquences de la majorité 

Le versement de la pension alimentaire ne cesse pas nécessairement à la majorité de l’enfant (article 371-2 alinéa 2 du Code civil).

Le versement doit se poursuivre jusqu’à ce que l’enfant ait acquis son autonomie financière.

À noter : il existe certains cas où le parent débiteur cesse d’être tenu de l’obligation alimentaire tel que lorsque le parent débiteur d’aliment est dans l’impossibilité matérielle de verser la pension alimentaire. Cette impossibilité matérielle ressort d’un arrêt en date du 17 octobre 1985 de la deuxième chambre sociale de la Cour de cassation. Elle admet qu’un père, lorsqu’il n’est pas dépourvu de ressources, doit contribuer à l’entretien de l’enfant (Cass. civ. 2ème 17 oct. 1985 Bull. civ. n°60).

Par exemple, la Cour de cassation retient que n’est pas en mesure « actuellement » de verser une pension alimentaire le père qui est en congé parental et ne perçoit à ce titre que de faibles ressources (Cass. civ. 1ère, 8 oct. 2008).

L’obligation alimentaire perdure pendant toute la durée des études supérieures de l’enfant (CA Paris, 9 décembre 1968) ainsi que pendant la recherche du premier emploi de l’enfant (Cass. Civ., 9 février 2011).

L’appréciation se fera au cas par cas, selon la situation d’espèce.

L’article 373-2-5 du Code civil prévoit que si : « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ».

En outre, la pension alimentaire perçue par un enfant majeur est un droit conditionnel (soumis à des conditions). 

L’obligation ne cesse pas de pleins droits lorsque l’enfant est majeur « sauf disposition contraire du jugement qui, après divorce, condamne l’un des parents à servir une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien des enfants mineurs, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant » (Cass, Civ. 1re, 12 mai 2010, n° 08-21.112).

Dès lors, la majorité de l’enfant qui bénéficie de la pension alimentaire ne met pas fin à l’obligation alimentaire.

III- Sur la preuve du non-respect des conditions permettant à l’enfant majeur de bénéficier de la pension alimentaire 

La charge de la preuve de l’absence d’une des conditions incombe au parent que fait la demande de révision ou d’annulation auprès du juge aux affaires familiales (article 1353 du Code civil).

La Cour de cassation a pu considérer « qu’il appartient à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger » (Cass. civ. 1ère, 9 janvier 2008, pourvoi n° 06-19581 ou Cass. Civ. 1ère 4 décembre 2013 pourvoi n°12-28.686).

Par exemple : si c’est le père qui doit verser une pension alimentaire à son enfant majeur, il doit rapporter la preuve que son enfant occupe un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.

Dans un arrêt en date du 28 janvier 1981, la Cour de cassation a pu préciser que les enfants majeurs qui poursuivent leurs études sont libres de choisir leur résidence. Ainsi, la contribution du père à leur entretien ne peut être subordonnée à la condition qu’ils viennent vivre avec lui (Cass. Civ. 2e, 28 janv. 1981 Bull. civ. II. N°19).

Si la situation de l’enfant répond aux exigences du Code civil, dans ce cas, le parent débiteur qui verse la pension doit continuer les versements jusqu’à ce qu’un nouveau jugement soit prononcé.

IV- Sur les moyens d’obtenir des justificatifs

A-  sur la possibilité d’obtenir des renseignements auprès de l’administration fiscale

Il est possible de se renseigner auprès du centre des finances publiques.

S’il est admis qu’il existe un droit à la confidentialité des informations fiscales, il est néanmoins possible d’obtenir certaines informations en application de l’article L111-I et L111-II du livre des procédures fiscales.

Le contribuable doit pouvoir justifier qu’il relève en matière d’impôt sur le revenu de la compétence territoriale de la direction des finances publiques détenant la liste dont il sollicite la consultation.

Il existe cependant une dérogation. L’article L111-II du livre des procédures fiscales dispose que : « Les créanciers et débiteurs d’aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l’imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ».

En cas de refus de l’administration fiscale de procurer ses renseignements, il est possible de faire un recours (écrit) gracieux (à la personne de l’administration fiscale qui a rendu la décision de refus) ou un recours hiérarchique (au supérieur hiérarchique de la personne qui a communiqué la décision de refus).

B- sur l’envoi d’une mise en demeure

Il est possible d’écrire une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure au parent et/ou à l’enfant majeur créancier afin de demander les justificatifs de scolarité ou de recherches effectives d’emploi.

L’article 1344 du Code civil dispose : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »

Cette lettre pourra mentionner plusieurs éléments :

  • rappeler au créancier l’obligation de justifier qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la pension alimentaire ;
  • mentionner un délai butoir pour fournir les justificatifs demandés (par exemple sous huitaine, 10 jours ouvrés/ouvrables) et dire à partir de quand ce délai commence à courir ;
  • mentionner la possibilité, qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, il pourra être procédé à la saisine de la juridiction compétente aux fins de demander la suspension, diminution ou suppression de la pension.

Il est admis qu’il est difficile pour le débiteur d’aliment de rapporter des preuves. Dès lors, il pourra être démontré au juge que le demandeur (parent débiteur) a demandé des justificatifs et qu’aucune réponse ne lui a été apportée malgré ses demandes.

Ainsi, le juge saisi pourra :

  • exiger la production des justificatifs,
  • annuler ou suspendre le versement de la pension dans l’attente de la présentation des justificatifs.

À noter : la pension restera due en cas de preuve de poursuite d’études, de motif légitime ne lui permettant pas de subvenir seul à ses besoins ou l’absence d’emploi stable permettant à l’enfant de subvenir à ses besoins. Il existe un risque que le juge révise la pension à la hausse.

À noter : que l’enfant majeur poursuive ou non ses études, l’obligation d’entretien des parents ne cesse pas. Elle pourra cesser lorsque l’enfant majeur est en mesure de subvenir seul à ses besoins en ayant un emploi régulier et permettant à celui-ci d’être autonome financièrement (cass, 2ème, civ 27 janvier 2000, n°96-11.410).

Seul le juge peut décider, à défaut d’accord entre le débiteur et le créancier, de prononcer la suppression de la pension alimentaire et donc la cessation des versements.

V- Sur l’absence de production de justificatifs à la poursuite des études ou à l’activité professionnelle

À défaut de réponse suite à l’envoi de la mise en demeure, le débiteur de la pension pourra saisir le juge aux affaires familiales afin de demander la suspension, la diminution ou la suppression de la pension alimentaire (informations).

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt en date du 8 février 2001 a jugé « qu’attendu que le domaine de l’obligation d’entretien est essentiellement celui de l’éducation et de la préparation de l’avenir, alors que le mineur a un droit absolu à être aidé financièrement, le jeune majeur n’a qu’un droit conditionnel au fait qu’il ne peut lui-même subvenir à ses besoins » (arrêt).

En outre, la Cour d’appel de Douai a jugé que doit être rejetée la demande de pension alimentaire formulée pour un enfant majeur, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif suffisant des démarches sérieuses de celui-ci pour trouver un emploi.

Dès lors, si le parent ou l’enfant majeur ne fournit aucune indication concrète ou aucun justificatif (recherches effectives d’emploi, poursuite d’études), la pension alimentaire pourra être suspendue, voire annulée. 

A- sur la demande de révision de la pension alimentaire

La révision de la pension alimentaire peut être demandée aussi bien par le parent qui reçoit la pension alimentaire pour le compte de son enfant (« créancier ») que par le parent qui verse la pension alimentaire (« débiteur »).

La demande de révision peut concerner une augmentation, une diminution, la suspension ou la suppression de la pension alimentaire.

Le montant de la pension alimentaire n’est pas figé dans le temps. Il est possible de revoir le montant de la pension à la hausse ou à la baisse s’il y a la survenance d’un fait nouveau par rapport à la situation antérieure (par exemple la perte d’un emploi).

La survenance d’un fait nouveau est une condition nécessaire pour la demande de révision (Cass, Civ. 1re, 16 juin 1993, n° 91-19.904).

Il peut s’agir de modifications quant aux ressources et/ou aux besoins du créancier ou du débiteur (par exemple la diminution des ressources).

La modification doit être intervenue depuis la dernière décision (jugement ou ordonnance rendu par le juge) relative au montant de la pension.

Ces éléments nouveaux doivent constituer un changement des besoins ou de la fortune du débiteur et/ou du créancier.

L’article 208 du Code civil dispose que : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur ».

À noterIl est possible de convenir d’un accord amiable (entre le débiteur et le créancier) pour que le montant de la pension soit diminué.

En principe, un tel accord n’a aucune valeur juridique.

Cet accord amiable n’emporte pas modification du jugement et ne le remplace pas.

Toutefois, il est possible de demander l’homologation de cet accord par le juge aux affaires familiales, lequel vérifiera à cette occasion si cet accord est conforme à la nouvelle situation des parents, et à l’intérêt de l’enfant. Dès lors, l’accord homologué aura force exécutoire.

Il convient de garder présent à l’esprit que la révision de la pension alimentaire est différente de la réévaluation de cette dernière, la réévaluation (revalorisation ou dévalorisation) suppose d’apprécier le montant de la pension alimentaire en fonction de la variation (hausse, baisse) d’un indice des prix à la consommation mentionné par le jugement ou l’ordonnance.

Afin de procéder à la révision du montant de la pension voire sa suppression, le juge prendra en compte plusieurs éléments :

  • les besoins de l’enfant selon son âge et ses habitudes de vie (Cass, Civ. 1re, 22 mars 2005, pourvoi n°03-13135). Les besoins de l’enfant évoluent avec son âge et notamment avec les études suivies ;
  • les ressources du parent (créancier) de l’enfant ;
  • les ressources du parent débiteur ;
  • et éventuellement les ressources du concubin, partenaire ou conjoint des parents ;

Le juge apprécie les ressources des parents au jour où il est amené à statuer sur la demande (Cass, civ. 1re, 7 octobre 2015, n°14.23237).

L’objectif essentiel de la pension alimentaire est de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Néanmoins, l’enfant majeur qui réclame la poursuite des versements de la pension alimentaire doit être dans le besoin conformément à l’article suscité, c’est-à-dire dans l’impossibilité de pouvoir subvenir à sa subsistance par ses biens personnels ou par son travail.

Dès lors, il appartient à l’enfant majeur qui est créancier, de rapporter la preuve de ses besoins ainsi que de sa poursuite d’étude le cas échéant.

Ainsi, si les besoins de l’enfant en termes d’entretien et d’éducation changent, le montant de la pension alimentaire variera.

Par exemple, un enfant qui poursuit une scolarité plus onéreuse peut justifier une demande d’augmentation de la pension alimentaire et inversement.

Il existe un barème indicatif (informations). Il est également possible de faire une simulation pour calculer le montant (simulateur) ou la réévaluation de la pension alimentaire (simulateur). La juridiction compétente est le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance.

À noter : Il est possible de demander au juge saisi la restitution des sommes indûment perçue par l’enfant majeur qui ne remplit pas les conditions sus-énoncées (durant une période donnée ou à compter d’une date). Il convient d’être attentif à la prescription des sommes faisant l’objet d’une demande de restitution. Si la prescription est acquise, le demandeur ne pourra plus saisir la justice. La prescription s’entend comme « un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».

B- sur la juridiction compétente 

La juridiction compétente variera selon la qualité du demandeur (débiteur ou créancier).

Attention : L’article 7 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle, a instauré, à titre expérimental, une tentative de médiation familiale « obligatoire » à peine d’irrecevabilité. Cette tentative de médiation obligatoire est mise en place au sein de 11 Tribunaux de Grande Instance (Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Evry, Montpellier, Nantes, Nîmes, Pontoise, Rennes, Saint-Denis de la Réunion et Tours). (plus d’informations sur la tentative de médiation familiale préalable obligatoire).

Le créancier peut saisir, à son choix, le tribunal du lieu où il demeure ou celui du lieu où demeure le débiteur ; le débiteur doit saisir le tribunal du lieu où demeure le créancier (article 1070 du Code de procédure civile).

Si le demandeur à la révision ou l’annulation de la pension est le parent débiteur (celui qui verse la pension) doit obligatoirement saisir le tribunal du lieu où demeure le créancier.

En cas de demande de modification des mesures prises par le juge, il convient d’utiliser le formulaire cerfa n°11530*05.

Lors de cette demande, le demandeur (personne qui a saisi le juge) devra fournir plusieurs pièces et documents justificatifs, lesquels varieront en fonction de la situation de celui-ci.

Les pièces à fournir variant selon la situation, il convient de consulter la notice du formulaire de demande pour obtenir la liste exhaustive (liste ici).

En résumé : le parent débiteur qui introduit une demande de révision de la pension alimentaire

  • peut demander la suppression de la pension alimentaire, faute de justificatifs fournis par le créancier ;
  • peut demander la suspension des versements ; 
  • peut demander la révision à la baisse de la pension ; 

C- sur le rappel de l’absence de possibilité de décider de manière unilatérale de mettre fin aux versements de la pension alimentaire

Il est à noter que tant qu’il n’y a pas eu de saisine du juge aux affaires familiales (diminution, suspension ou annulation), la pension alimentaire doit continuer d’être versée, sous peine de sanctions.

Le parent débiteur alimentaire ne peut cesser de manière unilatérale (de sa propre initiative) de verser le montant de la pension sous prétexte que l’enfant est devenu majeur ou ne poursuit pas ses études.

Il convient de préciser que, selon le Code pénal, le parent qui cesse subitement le versement de la pension alimentaire pendant plus de deux mois pourra faire l’objet de poursuites pour abandon de famille, puni de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. Il est donc conseillé de prendre les précautions nécessaires et de saisir le juge pour faire constater l’extinction de cette obligation en appuyant sa demande sur la base de documents vraisemblables (article 227-3 du Code pénal).

La révision de la pension alimentaire ne peut être effective qu’après l’obtention d’un nouveau jugement du juge aux affaires familiales.

Dès lors, le parent débiteur (celui qui verse la pension), ne peut décider de manière unilatérale et discrétionnaire de diminuer ou d’arrêter le versement de la pension.

Si le parent débiteur décide de diminuer ou d’arrêter le versement, le parent créancier ou l’enfant majeur, le cas échéant, disposera de diverses voies de recours afin que la somme soit versée en application du jugement fixant l’attribution et les modalités de la pension alimentaire.

D- sur la nécessité de notifier ou signifier le nouveau jugement rendu par le juge

Si le juge estime la demande bien fondée et recevable, la pension sera révisée et la décision du juge aura « autorité de chose jugée » en application de l’article 480 du Code de procédure civile.

Dès lors, si le juge rend un nouveau jugement, ce dernier remplacera en lieu et place le jugement initial, seul le dernier jugement sera opposable aux parties et devra s’appliquer.

L’article 501 du Code de procédure civile précise que « le jugement est exécutoire sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire ».

Pour rappel, l’article 500 Code de procédure civile prévoit qu’a force de chose jugée, un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.

L’article 503 du Code de procédure civile dispose que : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».

Ainsi, pour être exécutoire, un jugement doit avoir été notifié ou signifié à la partie contre laquelle on veut exécuter sauf en cas d’exécution de lui-même par le défendeur (adversaire). On parle dans ce cas d’acquiescement de la partie condamnée.

Après délivrance du nouveau jugement, il appartient au demandeur (celui qui a fait la demande de révision / assigner devant la juridiction compétente) de faire signifier cette décision par voie extra-judiciaire c’est-à-dire par un huissier de justice ou de la notifier par lettre recommandée avec accusé de réception (question de preuve). C’est cette signification qui fait courir les délais des voies de recours.

Les articles 653 et suivants du Code de procédure civile prévoient les modalités de mise en œuvre des significations.

Il convient de conserver présent à l’esprit que la Cour de cassation a une jurisprudence constante sur le fait que la signification des actes doit être faite à personne.

La Haute Cour se montre exigeante et vigilante en ce qui concerne les diligences de l’huissier de Justice afin de procéder à la signification à personne. En effet, les diligences de l’huissier doivent être mentionnées dans l’acte de signification.

L’article 654 du Code de procédure civile dispose que : « La signification doit être faite à personne».

L’article 655 du même code prévoit que la signification peut être faite à domicile.

Néanmoins, si l’huissier ne parvient pas à toucher la personne à domicile, il doit chercher sur le lieu de travail, ou sur un autre lieu de fréquentation de la personne concernée par la signification, l’acte pouvant être remis en main en tout lieu.

En effet, pour une personne physique, l’acte lui est remis en mains propres, en tout lieu.

Il est donc nécessaire de faire preuve de vigilance lors de la signification de l’acte, sous peine de nullité de la procédure.

Passer les délais d’opposition, de contestation et voies de recours suspensives, la décision aura force exécutoire. Il est néanmoins possible de demander que le jugement soit revêtu de la formule exécutoire provisoire, le juge pouvant refuser cette exécution provisoire.

En conséquence, une fois la décision revêtue de la formule exécutoire, la pension alimentaire sera révisée et le nouveau montant fixé dans le jugement devra être payé ou la pension sera supprimée, le cas échéant.

À savoir : le juge pourra de nouveau être saisi par l’enfant majeur ou le parent de l’enfant mineur en cas de modification de situation.

VI- Sur les conséquences pénales potentielles

Il convient de rappeler que l’obtention d’un jugement par des moyens frauduleux relève de la qualification d’escroquerie (Cass, crim. 8 novembre 1962).

Aux termes de l’article 313-1 du Code pénal « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».

Dès lors, il est nécessaire de se montrer vigilant lors de la demande et des documents justificatifs sous peine de se voir condamné sur le fondement de l’article 313-1 du Code susmentionné.

Par exemple : l’enfant majeur qui fournirait des justificatifs falsifiés (attestations de scolarité, attestations pôle emploi) dans le but d’amener le juge à maintenir la pension alimentaire voire à la réviser à la hausse pourra se voir condamné sur le fondement de l’article suscité.

VII- Sur l’absence de recours obligatoire à un avocat

Dans le cadre d’une procédure de demande en révision, de suspension ou de suppression d’une pension alimentaire, le recours à un avocat n’est pas obligatoire.

Néanmoins, il est recommandé de faire appel à un avocat.