Résiliation d’un contrat à durée indéterminée avec durée initiale d’engagement et tacite reconduction d’un contrat à durée déterminée


Statut de la question : Publiée
Categorie(s) de la question : Droit de la consommation, Droit des contrats

Détails de la question :

Bonjour,
J’ai souscrit un contrat avec un engagement de 1 an dans une salle de sport en décembre 2016. J’ai envoyé ma lettre de résiliation le 27 décembre 2017, à ce moment là, la salle de sport me dit que mon contrat est en reconduction tacite et continue donc après l’année d’engagement. Ma lettre de résiliation a bien été prise en compte et la salle me dit que le prélèvement de janvier a déjà été effectué et les deux mois de préavis sont février et mars. Je ne savais pas que mon contrat était en reconduction tacite, étant étudiant mes moyens sont limités je ne peux pas me permettre de payer 3 mois de salle alors que je ne peux pas y aller. J’ai trouvé un article (article L215-1 du code de la consommation) qui dit que le prestataire doit informer le consommateur de la possibilité de ne pas continuer le contrat après la période d’engagement. Je n’ai jamais été informé de quoi que ce soit. Est-ce qu’il y a possibilité de faire jouer cette loi pour me faire rembourser le mois de janvier et arrêter le contrat ? Ou au moins annuler les deux mois de préavis et faire arrêter immédiatement le contrat ?
En vous remerciant d’avance,

Cordialement,

La réponse :

Le contrat à tacite reconduction est un contrat renouvelé automatiquement sans action particulière de la part des parties. Il peut être prévu une période de préavis pour une demande de résiliation que les parties se doivent de respecter.

Il convient de distinguer l’hypothèse du contrat à durée déterminée avec tacite reconduction (1) et celle du contrat à durée indéterminée avec durée initiale d’engagement (2).

1. Pour un contrat à durée déterminée :

  • S’agissant de l’obligation d’information du professionnel

L’article L215-1 du Code de la consommation dispose que « Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. »

Ainsi, dans le cadre d’un contrat de prestation de service à durée déterminée, le professionnel doit avertir le consommateur par écrit (lettre ou mail) dans un délai de trois à un mois avant la période l’autorisant à ne pas accepter la tacite reconduction. La date de non-reconduction doit apparaître clairement dans la lettre ou le mail.

  • S’agissant des sommes demandées pour le préavis

De plus, le second alinéa du même texte dispose que si cette information n’a pas été donnée au consommateur comme la loi le prévoit, ce dernier peut mettre gratuitement fin au contrat à tout moment à compter de la reconduction.

(« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. »)

Ainsi, le professionnel ne peut pas demander les sommes au titre du préavis s’il a manqué à son obligation d’information conformément à l’article L215-1 du Code de la consommation. (Cour d’appel de Versailles, 1re chambre, 2e section, 7 février 2017)

Il en va de même pour le paiement d’un mois supplémentaire qui ne peut être demandé si le professionnel a manqué à son obligation. En effet le troisième alinéa de l’article L215-1 du Code de la consommation dispose que si un versement a été fait après la dernière date de reconduction, dans le cas où le professionnel n’a pas informé le consommateur, il doit être remboursé au consommateur dans un délai de 30 jours.

(« Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. »)

  • En cas de non-remboursement par le professionnel

Si le professionnel ne rembourse pas dans les conditions vues précédemment, à savoir sous 30 jours, l’article L241-3 du Code de la consommation prévoit que les sommes dues sont « productives d’intérêts au taux légal ».

(« Lorsque le professionnel n’a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l’article L. 215-1, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal. »)

L’intérêt légal est une somme due en cas de retard dans l’exécution d’un paiement. Ainsi, le professionnel devra une somme supplémentaire au consommateur pour son retard dans le remboursement.

Le taux de l’intérêt légal est fixé par le ministre chargé de l’économie et permet ainsi de calculer les sommes dues.

(Pour le calcul des intérêts légaux, voir https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F783 Fiche Calcul de l’intérêt légal)

 

2. Pour un contrat à durée indéterminée avec une durée initiale d’engagement :

  • Résiliation

L’ordonnance de 2016 a consacré dans le Code civil la faculté pour les parties de résilier unilatéralement le contrat à durée indéterminée : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. » (article 1211 du Code civil)

Chaque partie peut donc résilier le contrat à tout moment quand ce dernier est conclu à durée indéterminée.

Dans le cadre d’un contrat avec une durée initiale d’engagement (12, 24 mois, etc.) cela signifie normalement qu’il ne peut être résilié avant le terme de cette période (même principe que pour un CDD).

Néanmoins, la commission des clauses abusives a estimé que ces contrats prévoyant une durée minimale d’engagement devaient prévoir la possibilité de résilier le contrat à l’avance pour tout motif légitime (recommandation n° 01-02). Un motif légitime peut ainsi être par exemple un licenciement, un déménagement éloigné, un surendettement, etc.

«Considérant que divers contrats à exécution successive contiennent une clause de durée initiale minimale – par exemple, d’un an, deux ans, voire plus – pendant laquelle le consommateur ne peut rompre le lien contractuel pour quelque cause que ce soit ; que de telles clauses, qui excluent tout motif légitime qu’aurait le consommateur à se dégager du contrat avant l’échéance stipulée sont, eu égard à l’économie de celui-ci, susceptibles de déséquilibrer gravement la relation contractuelle à son détriment ;

[…] Recommande :

Que soient éliminées des contrats conclus entre professionnels et consommateurs les clauses ayant pour objet ou pour effet :

  • D’imposer une durée initiale minimum du contrat sans en autoriser, eu égard à son économie, la résiliation anticipée par le consommateur pour motifs légitimes ; […] »

Pour plus d’informations : http://www.clauses-abusives.fr/recommandation/duree-des-contrats-conclus-entre-professionnels-et-consommateurs/

Une partie à un CDI avec durée initiale d’engagement peut donc mettre fin au contrat de façon anticipée pour un motif légitime.

  • Existence d’un préavis

La faculté de résiliation anticipée n’empêche pas, pour la partie qui souhaite mettre fin au contrat, de respecter un préavis. Ce dernier pouvant être conclu dans le contrat ou à défaut être un préavis dit raisonnable. C’est la seconde partie de l’article 1211 du Code civil qui prévoit la possibilité de l’existence d’un préavis : « […] sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».

Ainsi, si une partie souhaite résilier son contrat alors qu’elle se trouve encore en période initiale d’engagement, son cocontractant ne peut pas l’en empêcher, mais il pourra néanmoins lui opposer l’existence d’un préavis qui devra être respecté et par conséquent payé.