Adoption de l’enfant de son conjoint


Statut de la question : Publiée
Categorie(s) de la question : Droit de la famille

Détails de la question :

Je souhaiterais adopter l’enfant de mon conjoint. Est-ce possible ?

La réponse :

La loi distingue deux types d’adoption : l’adoption plénière et l’adoption simple. Ces deux formes d’adoption nécessitent l’intervention du juge et la procédure a adopté est identique.

Que l’on opte pour une adoption plénière ou pour adoption simple, des conditions communes et préalables doivent être remplies :

  • La personne souhaitant procéder à l’adoption (adoptant) doit être mariée avec le parent de l’enfant sujet à l’adoption (adopté)
  • L’adoptant doit avoir au moins 10 ans de plus que l’adopté sauf dérogation
  • L’adoptant doit obtenir le consentement de son conjoint

Adoption plénière
L’adoption plénière n’a d’effet qu’à compter du jour où elle est prononcée. Elle a pour effet de mettre complètement fin aux liens de l’enfant avec sa famille d’origine et de l’intégrer totalement dans sa nouvelle famille.
Étant donné l’importance de cette décision, de nombreuses conditions en plus des conditions préalables doivent être remplies afin de pouvoir recourir à une adoption plénière.

L’adoption plénière de l’enfant de son conjoint n’est possible que dans 4 hypothèses :

  • L’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard du conjoint de l’adoptant
  • L’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par le conjoint de l’adoptant
  • L’autre parent s’est vu retirer l’autorité parentale
  • L’autre parent est décédé et ses propres parents le sont aussi ou se sont désintéressés de l’enfant

L’adopté doit :

  • Avoir moins de 15 ans OU moins de 20 ans s’il a été accueilli ou adopté en la forme simple avant ses 15 ans par l’adoptant
  • Donner nécessairement son consentement à l’adoption s’il a plus de 13 ans
  • Ne pas avoir déjà fait l’objet d’une première adoption sauf si l’un des précédents adoptants est décédé et que la nouvelle demande est faite par le nouveau conjoint de l’adoptant survivant
  • Ne plus avoir de lien avec l’autre parent : décès du parent, déclaration judiciaire d’abandon, consentement du parent

L’adoption plénière de l’enfant de son conjoint ne prendra effet qu’à compter du jour du jugement d’adoption. Elle aura plusieurs effets et conséquences :

  • Le lien de filiation est établi entre l’adoptant et l’adopté
  • Le lien de filiation subsiste à l’égard du conjoint de l’adoptant
  • L’autorité parentale est dévolue à l’adoptant et est exercée conjointement avec le conjoint de l’adoptant
  • L’adoptant a une obligation alimentaire à l’égard de l’adopté
  • L’adopté porte le nom de l’adoptant
  • L’adopté a une vocation successorale envers l’adoptant


Adoption simple

Dans le cadre de l’adoption simple, l’enfant adopté est rattaché à la fois à sa famille originelle et à sa famille adoptive. L’adoption simple est moins lourde que l’adoption plénière, de ce fait, peu de conditions doivent être remplies en plus des conditions préalables.

L’adoption simple de l’enfant de son conjoint est possible dans deux hypothèses :

  • L’enfant a une filiation établie à l’égard de ses deux parents mais l’autre parent donne son consentement à l’adoption
  • L’enfant a fait l’objet d’une adoption simple ou plénière par le conjoint

L’adopté :

  • Peut avoir n’importe quel âge
  • Doit donner nécessairement son consentement à l’adoption s’il a plus de 13 ans

L’adoption simple de l’enfant de son conjoint ne prendra effet qu’à compter du jour du jugement d’adoption. Elle aura plusieurs effets et conséquences :

  • Un lien de parenté est créé entre l’adoptant et l’adopté qui coexiste avec les liens de parenté originels
  • L’autorité parentale est dévolue à l’adoptant mais le conjoint en conserve seul l’exercice. L’exercice de l’autorité parentale pourra être commun à condition que conjoint et adoptant aient une déclaration du Tribunal de grande instance
  • Le parent d’origine perd l’autorité parentale sur l’adopté s’il est mineur
  • L’adoptant a une obligation alimentaire à l’égard de l’adopté. (Attention : cette obligation subsiste à titre subsidiaire pour le parent d’origine)
  • L’adopté conserve le nom de la famille du parent d’origine tout en y joignant le nom du parent adoptant
  • L’adopté a une vocation successorale envers l’adoptant mais n’a pas la qualité d’héritier réservataire. (Attention : les droits successoraux subsistent envers le parent origine)

 

La procédure d’adoption plénière et d’adoption simple
Que l’on opte pour une adoption plénière ou pour une adoption simple, la procédure est identique et se déroule en plusieurs phases :

1ère phase : l’introduction de l’instance :
Une requête présentée par un avocat doit être adressée au Procureur de la République du tribunal de grande instance (TGI) du lieu où demeure l’adoptant. (L’intervention de l’avocat n’est pas nécessaire lorsque l’adopté est accueilli au foyer de l’adoptant avant l’âge de 15 ans)

Cette requête doit mentionner :

  • Si l’adoption est simple ou plénière
  • Les renseignements permettant l’identification de l’adoptant et de l’adopté
  • Les motifs du projet d’adoption

2ème phase : examen de l’affaire:
L’affaire est examinée par le TGI dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la requête. L’examen de la demande d’adoption porte sur l’intérêt de l’enfant.

-3ème phase : le jugement:
Un jugement prononçant ou refusant l’adoption est ensuite prononcé en audience publique. Si le jugement refuse l’adoption, ce dernier doit être motivé.
Le jugement est publié.

-4ème phase : les voies de recours:
La voie de recours offerte est l’appel. L’appel est possible pour toute personne qui a un intérêt durant les 15 jours suivants le rendu du jugement.
Le pourvoi en cassation est aussi possible dans les 2 mois suivants le rendu du jugement d’appel.

-5ème phase : la transcription de l’état civil:
Lorsque l’adoption est prononcée, la transcription et modification de l’état civil est faite. C’est le Procureur de la République qui en est en charge. Il doit y procéder dans le délai de 15 jours suivants la date à laquelle le jugement devient définitif.
Un jugement est définitif à l’issue du délai ouvert pour l’exercice des voies de recours.